# Article 100

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Le règlement des dépenses des régions et de leurs groupements est fait par virement aux comptes ouverts au nom des bénéficiaires auprès des établissements bancaires ou des comptables du Trésor.

Il peut, en outre, être effectué par remise de chèques, d'espèces ou par tout autre mode de règlement électronique. dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Pour tout paiement en numéraire, le comptable public doit exiger que le créancier date et signe, pour acquit, l'ordre de paiement. L'acquit ne doit comporter ni restriction, ni réserve.

Le règlement d'une dépense en numéraire est réputé libératoire pour le comptable, si l'acquit est complété par les références d'une pièce d'identité officielle présentée par le créancier ou son représentant.

Le plafond des dépenses des régions et de leurs groupements pouvant être payées en numéraire est fixé à dix milles (10.000) dirhams. Ce plafond peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.


> Référence: Article 100, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/100
> - Article: Article 100
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
