# Article 101

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

La mention de virement datée et certifiée par le comptable assignataire est considérée libératoire pour ce dernier vis-à-vis de la région ou du groupement.

A l'égard du créancier, le comptable assignataire est libéré par la délivrance d'un certificat établissant les diligences faites pour le virement ou l'emploi du montant de la créance.


> Référence: Article 101, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/101
> - Article: Article 101
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

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