# Article 107

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre III: Opérations de trésorerie

Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics, soit à leur initiative soit sur ordre des ordonnateurs, soit à la demande des tiers qualifiés.

Les opérations de trésorerie sont décrites par nature dans des comptes de trésorerie pour leur totalité et sans contraction entre elles.

Les charges et les produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.


> Référence: Article 107, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/107
> - Article: Article 107
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
