# Article 108

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre III: Opérations de trésorerie

Les comptes de trésorerie sont créés par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances ou des personnes déléguées par eux à cet effet.

ART, 109-Les fonds des régions ou de leurs groupements sont obligatoirement déposés au Trésor.

Ces fonds sont retracés par région ou groupement dans des comptes dédiés à cet effet.

Ils sont productifs d'intérêts au taux et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.


> Référence: Article 108, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/108
> - Article: Article 108
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
