# Article 11

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUX › Chapitre III: Règles propres aux comptables publics Section première. Règles générales

Au sens du présent décret, est comptable public d'une région ou d'un groupement, tout fonctionnaire ou agent habilité à exécuter, pour le compte desdits organismes, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d'écritures, soit par l'entremise d'autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.


> Référence: Article 11, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/11
> - Article: Article 11
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

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