# Article 110

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

Titre III: RÈGLES APPLICABLES À LA COMPTABILITÉ › Chapitre premier: Règles générales

La comptabilité publique des régions et des groupements a pour objet la description et le contrôle de leurs opérations budgétaires et financières ainsi que l'information des organes de contrôle et de gestion.

Cette comptabilité est organisée en vue de permettre:

- – -la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et de trésorerie;
- – la détermination des résultats annuels d'exécution:
- – la connaissance de la situation du patrimoine:
- – la connaissance des engagements des régions et groupements envers les tiers:
- – le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des prestations, le cas échéant;
- – l'intégration des opérations des régions et de leurs groupements dans la comptabilité nationale.

La comptabilité des régions et de leurs groupements décrit:

- – -les opérations budgétaires;
- – les opérations de trésorerie:
- – -les opérations faites avec les tiers;
- – les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.

Elle dégage les résultats de l'année budgétaire et permet d'établir des situations de gestion et des états financiers.

Cette comptabilité est, sauf dispositions contraires, tenue par année budgétaire.


> Référence: Article 110, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/110
> - Article: Article 110
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
