# Article 150

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE IV: RÉGLES RELATIVES AU REGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLE › Chapitre premier: Règlement du budget

Les autorisations budgétaires relatives aux dépenses d'équipement, présentées par rubrique budgétaires, sont reportées d'année en année et demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été annulées.

Les crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement sont annuels et ne peuvent être, de ce fait, reportés que les crédits engagés et non payés à la clôture de la gestion.

L'excédent de la première partie est reporté à la deuxième partie du budget, après avoir mis en réserve des disponibilités des comptes spéciaux.

Le déficit de la première partie est couvert par un prélèvement sur l'excédent éventuel de la deuxième partie, en tenant compte, toutefois, de l'intégralité des crédits engagés et reportés par rubriques budgétaires ou par comptes spéciaux.

Le résultat budgétaire général de clôture, qui ressort de la situation des opérations d'équipement, est repris dans la gestion suivante au titre des opérations d'équipement, à la rubrique intitulée « Excédent de l'année précédente».


> Référence: Article 150, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/150
> - Article: Article 150
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
