# Article 27

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes › Section première.: Règles générales

Sauf dispositions contraires, toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette individuel ou collectif émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur. Cet ordre de recette est appuyé de tous les documents justifiant la régularité de la perception.

Toutefois, en application des dispositions de la loi susvisée n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, il n'est pas émis d'ordres de recettes au titre des taxes instituées au profit de la région dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams.


> Référence: Article 27, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/27
> - Article: Article 27
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
