# Article 38

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes › Section première.: Règles générales

Lorsque les créances s'avèrent irrécouvrables ou lorsque les redevables ne peuvent être identifiés pour quelque cause que ce soit, celles-ci sont proposées en non-valeur par le comptable chargé du recouvrement, au moyen d'états appuyés des justifications requises. Ces états sont transmis à l'ordonnateur aux fins de décision, et ce dans les conditions prévues à l'article 126 de la loi précitée n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

ART. 35. Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance, par le comptable public, d'un reçu ou d'une quittance qui forme titre envers la région ou le groupement créancier. Ces titres peuvent être édités sous forme électronique.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il n'est pas délivré de reçu ou de quittance, lorsque la partie versante reçoit, en échange de son versement, des timbres, des formules ou de manière générale, une fourniture dont la possession justifie, à elle seule, le paiement des droits, ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis à la partie versante.

Section 4. Réclamations - annulations –admissions en non-valeur ART. 36. Les réclamations et les annulations relatives aux créances des régions et de leurs groupements, sont régies par les lois et règlements qui ont institué lesdites créances.

ART. 37. Toute erreur de liquidation, double ou faux emploi, constaté au préjudice du débiteur, donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette. Cet ordre précise les motifs d'annulation et, en cas de réduction, les bases de la nouvelle liquidation.

En cas de double emploi ou d'erreur matérielle de calcul, les décisions d'annulation ou de dégrèvement sont établies d'office par l'ordonnateur ou à la demande des débiteurs et revêtus de la formule exécutoire.

Ces décisions sont, ensuite, transmises par l'ordonnateur au comptable chargé du recouvrement, pour réduction de ses prises en charge, lequel envoie, le cas échéant, copie de ces décisions au comptable assignataire, pour annotation et réduction.

En ce qui concerne les créances comprises dans les rôles d'impôts et taxes émis par les services du ministère chargé des finances, les dégrèvements et annulations sont notifiés au comptable chargé du recouvrement, sous forme de certificats d'annulation ou de dégrèvement.

Les restitutions consécutives à une annulation ou à un dégrèvement doivent faire l'objet d'un ordonnancement sur le budget de la région ou du groupement.

Les créances ayant fait l'objet d'une annulation, à la suite d'une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, donnent lieu à une réduction des prises en charge au niveau des écritures du comptable chargé du recouvrement.

ART. 38. Lorsque les créances s'avèrent irrécouvrables ou lorsque les redevables ne peuvent être identifiés pour quelque cause que ce soit, celles-ci sont proposées en non-valeur par le comptable chargé du recouvrement, au moyen d'états appuyés des justifications requises. Ces états sont transmis à l'ordonnateur aux fins de décision, et ce dans les conditions prévues à l'article 126 de la loi précitée n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

L'admission en non-valeur d'une créance irrécouvrable n'éteint pas la dette du débiteur et ne peut faire obstacle au recouvrement, si le redevable revient à meilleure fortune ou vient à être localisé.

Les admissions en non-valeur des côtes sur lesquelles des versements auraient été obtenus ne donnent lieu à aucun remboursement ou restitution.

Les admissions en non-valeur des créances comprises dans les rôles d'impôts et taxes émis par les services du ministère chargé des finances, sont notifiés au comptable chargé du recouvrement au moyen de certificats d'admission en non-valeur.

ART. 39, Les remises gracieuses de dettes sont prononcées par arrêté de l'ordonnateur après délibération du conseil et visa de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur conformément aux dispositions de l'article 115 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions. Toutefois, cette remise ne peut être accordée qu'à condition que le demandeur n'ait pas organisé son insolvabilité telle que fixée par l'article 84 de la loi précitée n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

La remise gracieuse de dette ne donne lieu à aucune restitution des sommes, éventuellement, payées en attenuation de la dette initiale.

Une ampliation de l'arrêté visé au premier alinéa ci-dessus constitue la pièce justificative de l'annulation ou de la réduction de la créance, objet de la remise gracieuse.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes, en principal, résultant de créances fiscales exigibles et aux créances résultant de jugements prononcés en faveur des régions ou de leurs groupements.


> Référence: Article 38, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/38
> - Article: Article 38
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
