# Article 43

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes › Section première.: Règles générales

Les recettes encaissées par versements. spontanés au titre des droits au comptant ou des taxes déclaratives, sont, immédiatement, versées par le comptable compétent et les régisseurs qui en ont assuré l'encaissement, au comptable assignataire, lequel est tenu d'en imputer le montant, dès réception, au budget de la région ou du groupement concerné.

Dès l'arrêté des écritures du mois, et au plus tard le 8 du mois suivant, le comptable assignataire notifie à l'ordonnateur concerné le montant des recettes réalisées au cours du mois écoulé, au moyen d'un certificat global de recettes appuyé des justifications requises, aux fins d'émission d'un ordre de recette de régularisation au titre du mois de constatation de la recette. L'émission, par l'ordonnateur, dudit ordre de recette doit intervenir avant le 15 du mois qui suit.

A défaut d'émission dudit ordre de recette, ledit comptable joint au compte de la région ou du groupement, copie du certificat de recette précité.


> Référence: Article 43, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/43
> - Article: Article 43
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

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