# Article 45

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes › Section première.: Règles générales

Le comptable assignataire procède, sans préavis et chaque fois qu'il le juge opportun ou sur demande de l'ordonnateur, tant au bureau du régisseur de recettes qu'aux postes des suppléants:

- – à la vérification de la caisse et de la comptabilité:
- – à l'inventaire des tickets, des autres valeurs et des quittanciers;
- – à l'appréciation du fonctionnement et de la performance
- – de la régie.

Cette vérification et cet inventaire doivent être faits obligatoirement au moins une fois par an.

Le régisseur de recettes est tenu de présenter tous documents ou valeurs réclamés à l'occasion de toute vérification.

Les régisseurs de recettes sont, en outre, soumis aux contrôles prévus à l'article 159 ci-dessous.

Toute irrégularité ou toute infraction aux règlements relevée au cours d'une opération de contrôle, est signalée, sans délai, par le comptable assignataire à l'ordonnateur, au ministre de l'intérieur et au ministre des finances.

L'organisation, le fonctionnement des régies de recettes et leurs relations avec le comptable assignataire sont fixés par instruction conjointe du ministre des finances et du ministre de l'intérieur.


> Référence: Article 45, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/45
> - Article: Article 45
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
