# Article 53

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.

La liquidation des dépenses est faite par l'agent compétent, sous sa responsabilité, au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers.

On entend par agent compétent, au sens du présent décret, la personne habilitée, par l'ordonnateur concerné, à réceptionner les travaux, les fournitures ou services et à en attester le service fait avant certification par l'ordonnateur.

A défaut d'agent compétent, la liquidation et la certification du service fait sont effectuées directement par l'ordonnateur et sous sa responsabilité.


> Référence: Article 53, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/53
> - Article: Article 53
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
