# Article 71

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Lors de l'exercice du contrôle de régularité objet de l'allégement supplémentaire, le comptable assignataire s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:

- 1- la disponibilité des crédits et des postes budgétaires:

2-la régularité au regard des dispositions législatives et réglementaires d'ordre financier des propositions d'engagements de dépenses concernant :

a. les actes de recrutement, de titularisation, de réintégration, de changement de grade et de sortie de service relatifs aux fonctionnaires et agents;

b. les actes initiaux de location et les actes modificatifs y afférents:

c. les marchés, les avenants et autres actes modificatifs y afférents dont le montant, pris séparément, est supérieur à un million (1.000.000) de dirhams, ainsi que les marchés négociés quel qu'en soit leur montant;

d. les contrats d'architectes relatifs aux marchés visés au c) du présent paragraphe.

La nature ainsi que le plafond des dépenses précitées. peuvent être modifiés ou complétés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.


> Référence: Article 71, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/71
> - Article: Article 71
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

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