# Article 72

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

La région ou le groupement peuvent, sur proposition du président du conseil, être qualifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la base d'un rapport réalisé conjointement par les services compétents du ministère de l'intérieur et du ministère des finances, à l'issue d'un audit de leurs capacités de gestion.

L'opération d'audit s'effectue suivant un référentiel fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

Le référentiel d'audit se compose des quatre aspects suivants:

- – la capacité de la gestion financière;
- – la capacité d'exécution de la dépense;
- – la capacité de contrôle interne;
- – la capacité de gestion de l'information.

Il est mis en place, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, un système de suivi permettant de s'assurer que la qualité et la sécurité des procédures d'exécution des dépenses de la région ou du groupement sont maintenues au même niveau de capacité de gestion qui lui a permis de bénéficier du contrôle modulé de la dépense.

Section 4. Procédures de liquidation et d'ordonnancement


> Référence: Article 72, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/72
> - Article: Article 72
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

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