# Article 73

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Aucune dépense ne peut être liquidée et ordonnancée qu'après constatation des droits du créancier.

Cette constatation résulte, soit d'un certificat attestant l'exécution du service, soit d'un décompte exprimé en quantité et en montant des fournitures ou prestations livrées ou des travaux réalisés. Les mémoires et factures présentant ce décompte doivent être totalisés en chiffres et arrêtés en toutes lettres, datés et signés par les créanciers qui doivent y porter, en outre, l'indication de leur adresse et de leur identité bancaire.

Lesdits mémoires et factures doivent être revêtus de la certification du service fait par l'ordonnateur, à moins qu'il n'ait été constaté soit par un procès-verbal compris au nombre des pièces justificatives, soit par la déclaration de l'agent compétent.

ART, 74. L'agent compétent visé à l'article 53 ci-dessus vérifie si les dépenses liquidées ont été préalablement engagées selon les formalités prévues par les textes réglementaires en vigueur.

Il vérifie, également, les calculs et les détails des décomptes ainsi que la régularité des pièces justificatives.


> Référence: Article 73, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/73
> - Article: Article 73
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
