# Article 80

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Le comptable assignataire est tenu d'exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de validité de la dépense portant sur:

- – l'existence du visa préalable d'engagement, lorsque ce
- – visa est requis;
- – l'exactitude des calculs de liquidation:
- – -le caractère libératoire du règlement.
- – Il est, en outre, chargé de s'assurer de:
- – la signature de l'ordonnateur ou de son délégué:
- – la disponibilité des crédits de paiement:
- – la disponibilité des fonds;
- – la production des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, y compris celles comportant la certification du service fait.

Le comptable assignataire ne doit, en aucun cas, effectuer ou refaire le contrôle de régularité de la dépense au stade du paiement.

La disponibilité des fonds visée ci-dessus doit être appréhendée dans le cadre de la règle de l'unité de caisse, en vertu de laquelle l'ensemble des fonds disponibles servent à la couverture de l'ensemble des dépenses, sans distinction de l'affectation initiale des fonds.

Lorsque le comptable assignataire ne relève aucune irrégularité, il procède au visa et au règlement des dépenses dont il conserve les ordonnances de paiement et les justifications correspondantes prévues par la réglementation en vigueur.

Il renvoie, ensuite, à l'ordonnateur les ordres de paiement payables en numéraire, appuyés de leurs bordereaux d'émission, pour remise à leurs bénéficiaires, ainsi que les bordereaux d'émission relatifs aux paiements par virement, dûment annotés de la mention du virement ou des références du moyen de paiement ou de l'opération de compensation éventuelle.

Toutefois, lorsqu'il constate une irrégularité au regard des dispositions du présent article, il suspend le visa et renvoie à l'ordonnateur les ordonnances de paiement non visées, appuyées d'une note důment motivée comprenant l'ensemble des observations relevées par ses soins, aux fins de régularisation.

Le comptable assignataire dispose, pour apposer son visa ou le suspendre, de cinq (5) jours pour les dépenses du personnel et de quinze

(15) jours pour les autres dépenses.

Ces délais prennent effet à partir de la date de réception des ordonnances ou mandats de paiement.


> Référence: Article 80, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/80
> - Article: Article 80
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

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