# Article 81

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Lorsque le comptable assignataire suspend le paiement d'une dépense en vertu du 7 alinéa de l'article 80 ci-dessus et que l'ordonnateur requiert qu'il soit passé outre, par écrit et sous sa responsabilité, le comptable assignataire, dont la responsabilité se trouve alors dégagée, procède au visa pour paiement et annexe, à l'ordonnance, copie de sa note d'observations et l'ordre de réquisition.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le comptable assignataire doit refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par:

- – soit l'absence, l'indisponibilité ou l'insuffisance des crèdits;
- – soit l'absence, l'indisponibilité ou l'insuffisance des fonds:
- – soit l'absence du visa préalable de la proposition d'engagement:
- – soit le défaut du caractère libératoire du règlement.

En cas de refus de la réquisition, le comptable assignataire rend immédiatement compte au ministre chargé des finances, ou à la personne déléguée par lui à cet effet pour statuer sur la question.


> Référence: Article 81, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/81
> - Article: Article 81
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

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