# Article 9

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUX › Chapitre II: Règles propres aux ordonnateurs Section première. Règles générales

L'ordonnateur ne peut se faire ouvrir, en cette qualité, un compte courant ou de dépôt destiné à recevoir des fonds appartenant ou confiés à la région ou au groupement.

Il ne peut, non plus, disposer des fonds portés au crédit d'un compte ouvert au nom du comptable public d'une région ou d'un groupement que par voie d'ordres donnés à ce dernier, appuyés des pièces justificatives fixées par les textes réglementaires en vigueur.


> Référence: Article 9, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/9
> - Article: Article 9
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
