# Article 93

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Les régisseurs de dépenses sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire une police d'assurances auprès de l'une des entreprises d'assurance agréées, garantissant, durant l'exercice de leurs fonctions, leur responsabilité personnelle et pécuniaire, et ce conformément à la législation en vigueur.

A la cessation des fonctions du régisseur ou en cas de mutation, un quitus lui est délivré par l'ordonnateur au vu d'une attestation du comptable assignataire constatant qu'à la fin de sa gestion, le régisseur n'est redevable à la région ou au groupement d'aucune somme ou valeur.

- – lorsqu'un service groupe plusieurs agents dont les émoluments sont payables en espèces, le paiement peut être fait par le comptable assignataire entre les mains et sur l'acquit d'un régisseur, désigné par l'ordonnateur. A cet effet, des régies de dépenses sont créées par arrêté de l'ordonnateur. Cet arrêté précise l'objet et la nature des dépenses à exécuter dans le cadre de la régie. Des arrêtés, pris dans les mêmes formes, désignent le ou les régisseurs et leurs suppléants.
- – des avances en régie dont le plafond du montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être faites aux régisseurs de dépenses.

Toutefois, le plafond de l'encaisse fixé ci-dessus peut être relevé par arrêté pris par l'ordonnateur après visa du ministre de l'intérieur ou de son délégué.

ART. 92. Les dispositions des articles 46 et 47 prévues ci-dessus relatives respectivement à la responsabilité des régisseurs de recettes et au contrôle qui leur est applicable s'appliquent aux régisseurs de dépenses.

Les régisseurs de dépenses doivent justifier au comptable assignataire l'emploi des avances par l'intermédiaire de l'ordonnateur ou le reversement des fonds non employés, dans un délai maximum ne dépassant pas trois mois (3) à compter de la date de perception des fonds.

En cas de non justification de l'emploi des fonds reçus ou de défaut de reversement dans les délais prescrits, le régisseur de dépenses est déclaré débiteur par décision du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, prise à l'initiative du ministre de l'intérieur ou de l'ordonnateur, soit directement, soit à la demande du comptable assignataire.

Il peut, également, être déclaré débiteur dans les mêmes formes, en cas de détournement, malversation ou de déficit commis ou constatés dans sa caisse ou dans ses écritures.

Le recouvrement des débets est poursuivi dans les conditions applicables aux créances des régions ou des groupements..

Les règles de fonctionnement des régies de dépenses des régions ou des groupements sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.

ART. 93. Les régisseurs de dépenses sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire une police d'assurances auprès de l'une des entreprises d'assurance agréées, garantissant, durant l'exercice de leurs fonctions, leur responsabilité personnelle et pécuniaire, et ce conformément à la législation en vigueur.

A la cessation des fonctions du régisseur ou en cas de mutation, un quitus lui est délivré par l'ordonnateur au vu d'une attestation du comptable assignataire constatant qu'à la fin de sa gestion, le régisseur n'est redevable à la région ou au groupement d'aucune somme ou valeur.

ART. 91. Toutes saisies arrêts ou oppositions sur des sommes dues par les régions ou les groupements, tout avis à tiers détenteur, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le paiement seront faits, sous peine de nullité, entre les mains du comptable assignataire, par la voie d'une notification transmise ou remise à la personne préposée pour la recevoir.

En cas de transfert d'attributions entre comptables publics, les actes visės au premier alinéa ci-dessus continueront à produire leur effet entre les mains du nouveau comptable assignataire.

Tout acte d'empêchement visé au premier alinéa ci-dessus remis entre les mains du comptable assignataire énonce le nom et la qualité de la partie objet de la saisie-arrêt, de l'opposition ou de toute autre signification, la désignation de la créance objet d'empêchement ainsi que l'identification du service liquidateur de la dépense.

Toutefois, en ce qui concerne l'avis à tiers détenteur, la désignation de la créance est donnée à titre indicatif.

Les saisies arrêts, oppositions, transport ou cession de créances et autres significations ayant pour objet d'arrêter le paiement d'une créance ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que le comptable assignataire ait revêtu l'ordonnance de paiement de la mention « bon à payer » ou bon pour réglement ou, en cas de dématérialisation, que cette ordonnance de paiement ait atteint le stade de règlement.

Toutefois, les actes d'empêchement grevant les traitements et salaires payés sans ordonnancement préalable reçus après le règlement desdits traitements et salaires, sont exécutés à compter du mois suivant celui de leur notification.


> Référence: Article 93, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/93
> - Article: Article 93
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

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