# Article 97

de [Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-449)

TITRE 11: RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RECETTES, DE DÉPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Lorsqu'une créance fait l'objet d'opposition, saisie-arrêt, avis å tiers détenteur, cession ou transport de créance, le comptable assignataire est tenu de remettre aux parties intéressées, à leur demande, un extrait ou un état desdites oppositions ou significations.

Toute somme retenue, en vertu des empêchements précités, est consignée par le comptable assignataire à un compte de tiers. Toutefois, les sommes retenues au titre des nantissements des marchés publics, d'avis à tiers détenteur ou de cession de créances sur salaires sont réglées, directement, aux bénéficiaires desdits nantissements, avis à tiers détenteur ou cession de créances conformément à la législation qui leur est applicable, lorsque ledit comptable n'a pas reçu notification d'autres empêchements se rapportant à des créances dont le privilège prime celui du créancier nanti ou du cessionnaire.


> Référence: Article 97, Décret n° 2-17-449 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-449/97
> - Article: Article 97
> - Texte: Décret n° 2-17-449 portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-449
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-449%20pdf-1762872511056.pdf

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