# Article 100

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Le règlement des dépenses des préfectures et des provinces et des groupements est fait par virement aux comptes ouverts au nom des bénéficiaires auprès des établissements bancaires ou des comptables du Trésor.

Il peut, en outre, être effectué par remise de chèques, par remise d'espèces, ou par tout autre mode de réglement électronique, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Pour tout paiement en numéraire, le comptable public doit exiger que le créancier date et signe, pour acquit, l'ordre de paiement. L'acquit ne doit comporter ni restriction, ni réserve.

Le règlement d'une dépense en numéraire est réputé libératoire pour le comptable, si l'acquit est complété par les références d'une pièce d'identité officielle présentée par le créancier ou son représentant.

Le plafond des dépenses des préfectures et provinces et de leurs groupements pouvant être payées en numéraire est fixé à dix milles (10,000) dirhams. Ce plafond peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.


> Référence: Article 100, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/100
> - Article: Article 100
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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