# Article 102

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Les sommes à régler en numéraire à des illettrés peuvent être payées à leurs bénéficiaires qui apposent leur empreinte digitale en présence d'une personne assermentée ou de deux témoins, justifiant de leur identité. Ces derniers doivent signer une déclaration, conjointement, avec le comptable assignataire.

Les sommes dues à des personnes incarcérées sont payées à leurs bénéficiaires par l'intermédiaire d'un agent. désigné en cette qualité sur production d'une procuration signée conjointement par ledit agent et par le détenu et dûment visée par le chef de l'établissement pénitentiaire, appuyée d'un bulletin d'écrou.

Les sommes dues à des personnes se trouvant dans l'incapacité ou l'impossibilité de signer, peuvent être payées à leurs représentants conformément aux dispositions de l'article 103 ci-après.

Les sommes dues à des personnes grabataires leur sont payées en numéraire à leur domicile, hõpital ou hospice par un agent dûment habilité par le comptable assignataire, en présence de deux témoins justifiant de leur identité.


> Référence: Article 102, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/102
> - Article: Article 102
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
