# Article 103

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Pour tout paiement à des personnes autres que les titulaires des ordres de paiement, le comptable assignataire est tenu, en vue de s'assurer de la régularité de l'acquit de la partie prenante, d'exiger, selon le cas:

- – pour les mandataires, la production d'un acte authentique ou sous-seing privé důment légalisé justifiant leurs pouvoirs;
- – pour les représentants légaux des personnes incapables, la justification de leur qualité conformément aux règles du droit commun et la production de l'acte de tutelle. le cas échéant;
- – pour les avocats, la production d'un extrait de jugement définitif précisant leur qualité de représentants de la partie bénéficiaire et à défaut, une procuration les habilitant à recevoir la somme à payer pour le compte de leur client;
- – pour les représentants des héritiers incapables, la production de l'acte d'hérédité et de l'acte de tutelle établis, le cas échéant, par les adouls, notaires ou rabbins ainsi qu'un extrait d'acte de décès du titulaire de l'ordre de paiement pour les ayants droit.

En cas de décès du titulaire d'un ordre de paiement, si la somme à payer à l'ensemble des héritiers ne dépasse pas deux milles (2.000) dirhams le paiement peut valablement avoir lieu sur la production d'un certificat faisant connaître la date du décès et les ayants-droit, sans autre justification. Ce certificat est délivré, sans frais, par les autorités locales, les notaires, les juges, les cadis ou les rabbins. Ce plafond peut être relevé par arrêté du ministre chargé des finances, Dans la limite de la somme prévue à l'alinéa précédent, le comptable assignataire peut effectuer le règlement des sommes dues entre les mains de celui des héritiers du créancier qui en fait la demande, à condition que l'héritier demandeur consente à en donner quittance, en se portant fort pour ses cohéritiers absents. Cette quittance dégage la responsabilité du comptable assignataire.


> Référence: Article 103, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/103
> - Article: Article 103
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
