# Article 109

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre III: Opérations de trésorerie

Les fonds des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont obligatoirement déposés au Trésor.

Ces fonds sont retracés par préfecture ou province ou groupement dans des comptes dédiés à cet effet.

Ils sont productifs d'intérêts au taux et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.


> Référence: Article 109, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/109
> - Article: Article 109
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
