# Article 113

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉ › Chapitre II: Comptabilité générale

La comptabilité générale des préfectures et provinces et de leurs groupements est tenue par les ordonnateurs et les comptables assignataires, chacun en ce qui le concerne, qui constatent toutes les opérations faites pour le compte desdites préfectures ou provinces ou desdits groupements, au titre du budget, des budgets annexes et des comptes spéciaux, aux journaux de premières écritures, au grand livre et aux livres auxiliaires.

Le recouvrement des produits budgétaires est décrit, par nature de recettes, dans une comptabilité qui retrace distinctement au titre de l'année en cours, de l'année précédente et des années antérieures:

- – les prises en charge des ordres de recette;
- – les annulations et réductions;
- – -les recouvrements réalisés.

Le paiement des dépenses du budget et des budgets annexes est décrit dans une comptabilité qui retrace distinctement, par rubrique budgétaire, les crédits et les émissions et qui en permet le rapprochement.


> Référence: Article 113, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/113
> - Article: Article 113
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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