# Article 115

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉ › Chapitre II: Comptabilité générale

Le comptable assignataire centralise, dans ses écritures, l'ensemble des opérations effectuées par les autres comptables publics pour le compte de la préfecture ou la de province ou du groupement, et détermine le résultat d'exécution du budget, dans les conditions fixées au chapitre VIII du présent titre.

Il établit, au plus tard, au 31 mars de l'année suivante, les états financiers et les situations de gestion ci-après:

- – le bilan ou la situation patrimoniale:
- – le compte de produits et charges;
- – le tableau des opérations budgétaires:
- – le tableau des opérations financières;
- – la situation des dettes de la préfecture ou la province ou du groupement;
- – la situation d'exécution du budget de la préfecture ou de la province ou du groupement Les états financiers et les situations de gestion visés à l'alinéa précédent doivent donner une image fidèle de l'état d'exécution du budget et de la situation patrimoniale de la préfecture ou de la province ou du groupement. Des états d'informations complémentaires peuvent, au besoin, être produits à leur appui.


> Référence: Article 115, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/115
> - Article: Article 115
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
