# Article 117

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉ › Chapitre III: Comptabilité des matières, valeurs et titres

La comptabilité des matières, valeurs et titres a pour objet la description des stocks existants et des mouvements concernant:

les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-finis, produits finis et emballages commerciaux;

les matériels et objets mobiliers:

- – les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses appartenant ou confiés aux préfectures et provinces et à leurs groupements, ainsi que les objets qui leur sont, éventuellement, remis en dépôt ;
- – -les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission ou à la vente.

Elle dresse l'inventaire et retrace la valeur des matières valeurs et titres auxquels elle s'applique.

Elle est tenue dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.


> Référence: Article 117, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/117
> - Article: Article 117
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
