# Article 118

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉ › Chapitre III: Comptabilité des matières, valeurs et titres

La comptabilité des matières, valeurs et titres est tenue par l'ordonnateur et le comptable assignataire, chacun pour les matières, valeurs et titres qu'il détient ou dont il a la charge, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article 117 ci-dessus.


> Référence: Article 118, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/118
> - Article: Article 118
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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