# Article 119

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉ › Chapitre III: Comptabilité des matières, valeurs et titres

A l'expiration de l'année budgétaire, l'ordonnateur et le comptable assignataire établissent, chacun en ce qui le concerne, par matières, valeurs ou titres:

l'état d'inventaire ou le compte d'emploi;

la situation comptable par nature, faisant apparaître la situation au début de l'année budgétaire, les mouvements intervenus en cours d'année et la situation à la clôture de l'année budgétaire.

Lesdits états et situations sont établis, au plus tard, le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent pour être annexés au compte de la a préfecture ou la province ou du groupement concerné à produire, par le comptable public, à la cour régionale des comptes par le comptable public.


> Référence: Article 119, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/119
> - Article: Article 119
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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