# Article 127

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉ › Chapitre IV: Comptabilité administrative

Les ordres de recettes émis par l'ordonnateur établissent les droits constatés au profit de la préfecture ou de la province ou du groupement.

Ils sont enregistrés sur le livre des comptes qui comporte, par rubrique budgétaire:

- – un numéro d'ordre:
- – la date de l'émission;
- – la nature du titre:
- – la désignation de la recette;
- – le nom du débiteur ou la référence au titre collectif:
- – le montant de l'ordre de recette;
- – la carte d'identité nationale pour les personnes physiques ou le numéro de l'identifiant commun pour les entreprises;
- – la date d'envoi au comptable chargé du recouvrement:
- – le numéro du bordereau d'émission sur lequel le titre est porté.


> Référence: Article 127, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/127
> - Article: Article 127
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
