# Article 131

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉ › Chapitre IV: Comptabilité administrative

Le livre d'enregistrement des commandes, fournitures ou travaux, tenu par l'ordonnateur, comprend, par article:

- – le numéro d'ordre;
- – les références de la fiche d'engagement ou la fiche navette, selon le cas:
- – -la date de la commande;
- – le nom du fournisseur, du prestataire de service ou de l'entrepreneur:
- – la nature de la dépense:
- – le montant de la dépense:
- – la date de réception des factures et mémoires;
- – la date d'envoi du dossier liquidé au service de la comptabilité.
- – L'ordonnateur tient, également, un carnet à souche des bons de commande numérotés et un carnet d'enregistrement des factures et mémoires reçus, servis au jour le jour.
- – Le livre d'enregistrement et le carnet à souche visés aux alinéas précédents peuvent être tenus sous forme électronique.


> Référence: Article 131, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/131
> - Article: Article 131
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
