# Article 132

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉ › Chapitre IV: Comptabilité administrative

L'ordonnateur tient, en outre:

- – le livre-journal des ordonnances de paiement émises, lesquelles sont inscrites sous une série unique de numéros par année budgétaire:
- – le registre des droits des créanciers qui comporte, par rubrique budgétaire, le montant des crédits ouverts, la date, le numéro et le montant des ordonnances de paiement émises, ainsi que la référence des bordereaux d'émission correspondants:
- – -les registres retraçant les états d'actif et de passif de la préfecture ou la province ou du groupement.


> Référence: Article 132, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/132
> - Article: Article 132
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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