# Article 136

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉ › Chapitre V: Comptabilité budgétaire

Les comptables publics constatent toutes les opérations de recettes et de dépenses, qu'ils ont exécutées ou centralisées, sur des journaux divisionnaires.

Les recettes et les dépenses budgétaires et celles des budgets annexes et des comptes spéciaux sont développées sur des registres auxiliaires.

Pour toutes les valeurs qui lui sont remises, le comptable assignataire délivre, obligatoirement, un reçu extrait d'un carnet à souche-valeurs. La comptabilisation de ces valeurs est retracée sur un carnet de compte d'emploi.


> Référence: Article 136, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/136
> - Article: Article 136
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
