# Article 15

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUX › Chapitre III: Règles propres aux comptables publics

Les comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus sont nommés par décision du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet. Une copie de ladite décision est adressée à la Cour des comptes pour notification à la cour régionale des comptes compétente.

Ils sont soumis, avant d'être installés dans leur premier poste comptable, à la formalité de prestation de serment dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Une convention de partenariat sera conclue entre le ministère de l'intérieur et la trésorerie générale du Royaume aux fins d'arrêter la nature des prestations à réaliser pour le compte des préfectures et provinces et de leurs groupements, dans le domaine du conseil et d'assistance juridique et financier, notamment en matière de mobilisation du potentiel fiscal et d'exécution des dépenses.


> Référence: Article 15, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/15
> - Article: Article 15
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
