# Article 151

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE IV: RÈGLES RELATIVES AU RÈGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLE › Chapitre premier: Règlement du budget

Au début du mois de janvier, le comptable public établit, en triple exemplaire, un état récapitulatif des restes à recouvrer au 31 décembre, arrêté par rubrique et pour chaque rubrique, par année d'origine des créances, le signe et le soumet au visa de l'ordonnateur, qui en conserve un exemplaire pour sa comptabilité administrative.

L'état récapitulatif des restes à recouvrer visé au premier alinéa ci-dessus est appuyé d'un état nominatif.

Au vu du deuxième exemplaire, ledit comptable assignataire prend en charge dans ses écritures le montant des créances restant à recouvrer, aux rubriques budgétaires correspondantes de l'année suivante.


> Référence: Article 151, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/151
> - Article: Article 151
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
