# Article 152

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE IV: RÈGLES RELATIVES AU RÈGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLE › Chapitre II: Présentation des comptes

Après la clôture des opérations de l'année budgétaire, le comptable public établit le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement.

Ce compte, présente, sous forme d'un développement de la balance définitive, l'exécution du budget de la préfecture ou la province ou du groupement.

Il comprend, également, les opérations de recettes et de dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux, ainsi que des comptes de trésorerie.

Ledit compte fait ressortir la situation financière de la préfecture ou de la province ou du groupement à la fin de l'année pour laquelle il est rendu.


> Référence: Article 152, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/152
> - Article: Article 152
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
