# Article 155

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE IV: RÈGLES RELATIVES AU RÈGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLE › Chapitre II: Présentation des comptes

En cas de gestion scindée, le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement est produit par le comptable public en fonction à la date de sa présentation.

Le compte est présenté à la cour régionale des comptes du ressort de laquelle relève la préfecture ou de la province ou le groupement.

Le compte est constitué des pièces justificatives et des pièces générales suivantes:

1. une expédition du budget et les copies certifiées conformes des décisions autorisant les virements de crédits:

2. les autorisations spéciales autorisant l'inscription de crédits supplémentaires, annexées à une récapitulation desdites autorisations;

3. une copie certifiée conforme du bilan d'exécution du budget de la préfecture ou de la province ou du groupement:

4. l'état de l'actif de la préfecture ou de la province ou du groupement que l'ordonnateur doit fournir au comptable public:

5. l'annexe à l'état de l'actif, expliquant l'origine des différences d'une année à l'autre pour chacun des articles de recettes figurant à l'état de l'actif;

6. l'état du passif de la préfecture ou de la province ou du groupement;

7. le compte arrêté au 31 décembre des tickets ou vignettes servant à la perception des produits en régie;

8. l'arrêté de nomination du comptable la référence au compte de la préfecture ou de la province ou du groupement auquel est annexé cet arrêté;

9. un inventaire des pièces générales.

Toutefois, si les pièces générales énumérées aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 ci-dessus n'ont pas été communiquées au comptable assignataire par l'ordonnateur au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue à l'article 156 ci-après, le compte produit doit être appuyé de la copie de la correspondance par laquelle le comptable public a demandé à l'ordonnateur la production desdites pièces générales.


> Référence: Article 155, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/155
> - Article: Article 155
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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