# Article 156

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE IV: RÈGLES RELATIVES AU RÈGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLE › Chapitre II: Présentation des comptes

Le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement visé à l'article 152 ci-dessus est présenté au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte, par le comptable public à son supérieur hiérarchique qui le transmet à la cour régionale des comptes compétente, au plus tard le 31 juillet de la même année.


> Référence: Article 156, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/156
> - Article: Article 156
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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