# Article 157

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE IV: RÈGLES RELATIVES AU RÈGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLE › Chapitre III: Contrôle

Les cours régionales des comptes exercent leurs attributions sur les actes pris, visés et exécutés, respectivement, par les ordonnateurs et les comptables publics des préfectures et provinces et de leurs groupements, conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 62-99 formant code des juridictions financières.

Les comptes des préfectures et provinces et de leurs groupements sont présentés à la cour régionale des comptes compétente dans les formes et délais prévus par la loi précitée n° 62-99, le présent décret et les instructions prises pour son application.


> Référence: Article 157, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/157
> - Article: Article 157
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
