# Article 17

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUX › Chapitre III: Règles propres aux comptables publics

Les comptables publics des préfectures et provinces et de leurs groupements assurent la gestion des postes comptables qui leur sont confiés.

Ils peuvent être assistés d'un ou de plusieurs adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs signatures pour agir en leur nom et sous leur contrôle et leur responsabilité.

Les comptables publics et leurs adjoints sont accrédités auprès des organismes teneurs des comptes externes de disponibilités dont ils ordonnent ou surveillent les mouvements.

Chaque poste comptable dispose d'une seule caisse et, en cas de besoin, d'un seul compte courant postal et/ou d'un sous compte du compte courant du Trésor.

En aucun cas, l'intitulé du compte d'un poste comptable ne peut être libellé au nom personnel du comptable public.


> Référence: Article 17, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/17
> - Article: Article 17
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
