# Article 35

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes

Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance, par le comptable public, d'un reçu ou d'une quittance qui forme titre envers la préfecture ou la province ou le groupement créancier. Ces titres peuvent être édités sous forme électronique.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il n'est pas délivré de reçu ou de quittance, lorsque la partie versante reçoit, en échange de son versement, des timbres, des formules ou de manière générale, une fourniture dont la possession justifie, à elle seule, le paiement des droits, ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis à la partie versante.

Section 4. Réclamations Annulations -Admissions en non-valeur


> Référence: Article 35, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/35
> - Article: Article 35
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
