# Article 38

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes

Lorsque les créances s'avèrent irrécouvrables ou lorsque les redevables ne peuvent être identifiés pour quelque cause que ce soit, celles-ci sont proposées en non-valeur par le comptable chargé du recouvrement, au moyen d'états appuyés des justifications requises. Ces états sont transmis à l'ordonnateur aux fins de décision, et ce dans les conditions prévues à l'article 126 de la loi précitée n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

L'admission en non-valeur d'une créance irrécouvrable n'éteint pas la dette du débiteur et ne peut faire obstacle au recouvrement, si le redevable revient à meilleure fortune ou vient à être localisé.

Les admissions en non-valeur des côtes sur lesquelles des versements auraient été obtenus ne donnent lieu à aucun remboursement ou restitution.

Les admissions en non-valeur des créances comprises dans les rôles d'impôts et taxes émis par les services du ministère chargé des finances, sont notifiés au comptable chargé du recouvrement au moyen de certificats d'admission en non-valeur.


> Référence: Article 38, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/38
> - Article: Article 38
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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