# Article 39

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes

Les remises gracieuses de dettes sont prononcées par arrêté de l'ordonnateur après délibération du Conseil et visa du gouverneur de la préfecture ou la province conformément aux dispositions de l'article 109 de la loi organique susvisée nº 112-14 relative aux préfectures et provinces. Toutefois, cette remise ne peut être accordée qu'à condition que le demandeur n'ait pas organisé son insolvabilité telle que fixée par l'article 84 de la loi précitée n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

La remise gracieuse de dette ne donne lieu à aucune restitution des sommes, éventuellement, payées en atténuation de la dette initiale.

Une ampliation de l'arrêté visée au premier alinéa ci-dessus constitue la pièce justificative de l'annulation ou de la réduction de la créance, objet de la remise gracieuse.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes, en principal, résultant de créances fiscales exigibles et aux créances résultant de jugements prononcés en faveur des préfectures et provinces ou de leurs groupements.


> Référence: Article 39, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/39
> - Article: Article 39
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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