# Article 43

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes

Les recettes encaissées par versements spontanés au titre des droits au comptant ou des taxes déclaratives, sont, immédiatement, versées par le comptable compétent et les régisseurs qui en ont assuré l'encaissement, au comptable assignataire, lequel est tenu d'en imputer le montant, dès réception, au budget de la préfecture ou de la province ou du groupement concerné.

Dès l'arrêté des écritures du mois, et au plus tard le 8 du mois suivant, le comptable assignataire notifie à l'ordonnateur concerné le montant des recettes réalisées au cours du mois écoulé, au moyen d'un certificat global de recettes appuyé des justifications requises, aux fins d'émission d'un ordre de recette de «régularisation» au titre du mois de constatation de la recette. L'émission, par l'ordonnateur, dudit ordre de recette doit intervenir avant le 15 du mois qui suit.

A défaut d'émission dudit ordre de recette, ledit comptable joint au compte de la préfecture ou de la province ou du groupement, copie du certificat de recette précité.


> Référence: Article 43, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/43
> - Article: Article 43
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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