# Article 45

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes

Le comptable assignataire procède, sans préavis et chaque fois qu'il le juge opportun ou sur demande de l'ordonnateur, tant au bureau du régisseur de recettes qu'aux postes des suppléants:

- – à la vérification de la caisse et de la comptabilité;
- – à l'inventaire des tickets, des autres valeurs et des quittanciers:
- – à l'appréciation du fonctionnement et de la performance de la régie.

Cette vérification et cet inventaire doivent être faits obligatoirement au moins une fois par an.

Le régisseur de recettes est tenu de présenter tous documents ou valeurs réclamés à l'occasion de toute vérification.

Les régisseurs de recettes sont, en outre, soumis aux contrôles prévus à l'article 159 ci-dessous.

Toute irrégularité ou toute infraction aux réglements relevée au cours d'une opération de contrôle, est signalée, sans délai, par le comptable assignataire à l'ordonnateur, au ministre de l'intérieur et au ministre des finances.

L'organisation, le fonctionnement des régies de recettes et leurs relations avec le comptable assignataire sont fixés par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.


> Référence: Article 45, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/45
> - Article: Article 45
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
