# Article 46

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes

Le régisseur de recettes et ses suppléants sont responsables des détournements, malversations, déficits et débets commis ou constatés dans sa caisse ou dans la caisse des agents placés sous leur autorité, sauf recours contre ces derniers.

Ils sont déclarés débiteurs par décision du ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, prise, soit sur proposition de l'ordonnateur après avis du ministre de l'intérieur, soit sur la base d'un procès-verbal de vérification établi par l'un des corps d'inspection habilités, après en avoir informé au préalable le ministre chargé de l'intérieur.

Le régisseur qui a comblé le déficit ou le débet est substitué aux droits de la préfecture ou de la province ou du groupement pour le recouvrement de son avance.

Le régisseur de recettes et ses suppléants peuvent obtenir la décharge de leur responsabilité dans les conditions prévues par la loi susvisée nº 61- 99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics.

Les remises gracieuses de dettes peuvent également être accordées au régisseur de recettes, dans les conditions prévues par la loi précitée n° 61- 99 précitée.


> Référence: Article 46, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/46
> - Article: Article 46
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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