# Article 54

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de la préfecture ou la province ou du groupement. Il incombe à l'ordonnateur.

L'ordonnancement donne lieu à l'émission d'une ordonnance de paiement. Toutefois, certaines dépenses peuvent être payées sans ordonnancement préalable. La liste desdites dépenses est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des finances. Cet arrêté est publié au « Bulletin officiel ».

Les dépenses payées sans ordonnancement préalable, sont notifiées, sans délai, par le comptable assignataire à l'ordonnateur.


> Référence: Article 54, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/54
> - Article: Article 54
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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