# Article 59

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Au mois de janvier de chaque année, l'ordonnateur établit:

- – un relevé nominatif du personnel de la préfecture ou la province ou du groupement comportant le montant de leur rémunération. Deux copies dudit relevé sont remises au comptable assignataire;
- – un relevé détaillé des autres dépenses permanentes telles que les loyers, les abonnements et les annuités d'emprunts.

Les modifications, éventuellement intervenues, en cours d'année, au titre des dépenses permanentes ou de la liste du personnel, font l'objet de relevés modificatifs établis par l'ordonnateur et adressés, sans délai, en double exemplaire au comptable assignataire.


> Référence: Article 59, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/59
> - Article: Article 59
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
