# Article 61

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Sous réserve des dispositions du 3 alinéa du présent article, le comptable assignataire exerce un contrôle de régularité qui consiste à vérifier que les propositions d'engagement des dépenses sont régulières au regard des disposions législatives et réglementaires d'ordre financier en vigueur.

Il exerce également un contrôle budgétaire portant sur:

- – la disponibilité des crédits et des postes budgétaires;
- – l'imputation budgétaire de la dépense:
- – -l'exactitude des calculs du montant de l'engagement, au regard des éléments dont il dispose:
- – le total de la dépense à laquelle la préfecture ou la province ou le groupement s'oblige pour toute l'année d'imputation.

Ne sont pas soumises au contrôle de régularité au regard des disposions législatives et réglementaires d'ordre financier:

- a) les dépenses des fonctionnaires et agents relatives aux situations administratives et aux salaires, à l'exception de celles relatives aux décisions de recrutement, de titularisation, de réintégration, de changement de grade et de sortie du service, quel qu'en soit le montant;
- b) les dépenses relatives aux transferts et aux subventions accordées aux établissements publics, aux impôts et taxes, aux décisions judiciaires et aux loyers, quel qu'en soit le montant, à l'exception des actes initiaux de location et les actes modificatifs les concernant;
- c) les dépenses des fonctionnaires et agents autres que celles visées ci-dessus et dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille (5.000,00) dirhams;
- d) les dépenses de biens et services dont le montant est inférieur ou égal à vingt mille (20.000,00) dirhams;
- e) les indemnités au titre du capital décés:
- f) les redevances d'eau, d'électricité et de télécommunications;
- g) les frais d'assurance des véhicules du parc automobile:
- h) les abonnements aux journaux, aux revues et aux autres publications, quel que soit leur forme:
- i) l'acquisition de vignettes par voie de conventions pour l'achat de carburant et lubrifiant et l'entretien du parc auto ainsi que le transport des fonctionnaires et agents.

Les dépenses visées au 3 alinéa ci-dessus demeurent soumises au contrôle budgétaire.

La nature ainsi que le plafond des dépenses précitées peuvent être modifiés ou complétés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.


> Référence: Article 61, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/61
> - Article: Article 61
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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