# Article 67

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Lorsque l'ordonnateur maintient une proposition d'engagement d'une dépense ayant fait l'objet d'un refus de visa, il saisit le ministre de l'intérieur ou la personne déléguée par lui à cet effet pour statuer, Dans ce cas, sauf si le refus de visa est motivé par l'insuffisance ou l'indisponibilité de crédits ou de postes budgétaires ou le non-respect d'un texte législatif ou règlementaire, le ministre de l'intérieur ou la personne. déléguée par lui à cet effet peut, par décision, passer outre à ce refus de visa.

Section 3. Le contrôle modulé de la dépense


> Référence: Article 67, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/67
> - Article: Article 67
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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